Page 681 - Code Civil 2018
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exécutoire mentionné dans le commandement, d'autre part, du titre de la formalité concurrente ; lorsque les
            titres sont de la même date, la publicité du commandement valant saisie est réputée d'un rang préférable.


            En toute hypothèse, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2383, dans le cas visé
            au deuxième alinéa de l'article 2386 du même code ainsi que celles des hypothèques légales prévues par
            l'article 2400 (1°, 2° et 3°) sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute autre formalité requise le même
            jour.



            Chapitre II : Dispositions diverses


            Section 1 : Privilèges et hypothèques


            Article 2530




            Par dérogation aux dispositions de l'article 2375, les seuls privilèges généraux sur les immeubles applicables
            à Mayotte sont les frais de justice et les droits du Trésor public. Ces deux privilèges sont exonérés de
            l'inscription sur le livre foncier.



            Article 2531




            Sont seuls susceptibles d'hypothèques :


            1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce et leurs accessoires réputés immeubles ;


            2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires, pendant le temps de sa durée ;


            3° L'emphytéose, pendant le temps de sa durée ;


            4° Le droit de superficie.


            Article 2532




            L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique. La
            transmission et la mainlevée de l'hypothèque ont lieu dans la même forme.


            Les contrats passés hors de Mayotte ne peuvent valablement avoir pour objet de constituer une hypothèque
            sur des immeubles situés à Mayotte qu'à la condition d'être conformes aux dispositions du présent titre.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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