Page 678 - Code Civil 2018
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Le tribunal peut ordonner l'immatriculation, totale ou partielle, des immeubles ainsi que l'inscription des
            droits réels et des charges dont il a reconnu l'existence. Il fait rectifier, s'il y a lieu, le bornage et le plan de
            l'immeuble.


            Le conservateur établit le titre de propriété conformément à la décision du tribunal commandant
            l'immatriculation, lorsqu'elle est devenue définitive, après rectification éventuelle du bornage et du plan de
            l'immeuble ou exécution des formalités prescrites.



            Section 3 : De l'inscription des droits sur l'immeuble


            Article 2521




            Sans préjudice d'autres droits dont l'inscription est prévue par les dispositions du présent code, d'autres codes
            ou de la législation civile applicables à Mayotte, sont inscrits sur le livre foncier, aux fins d'opposabilité aux
            tiers :

            1° Les droits réels immobiliers suivants :

            a) La propriété immobilière ;

            b) L'usufruit de la même propriété établi par la volonté de l'homme ;

            c) L'usage et l'habitation ;

            d) L'emphytéose, régie par les dispositions des articles L. 451-1 à L. 451-12 du code rural et de la pêche
            maritime ;

            e) La superficie ;

            f) Les servitudes ;

            g) Le gage immobilier ;

            h) Le droit réel résultant d'un titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou de l'un de ses établissements
            publics délivré en application du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à
            Mayotte ;

            i) Les privilèges et hypothèques ;

            2° Les baux d'une durée supérieure à douze ans et, même pour un bail de moindre durée, les quittances ou
            cessions d'une durée équivalente à trois années de loyer ou fermage non échus ;

            3° Les droits soumis à publicité en vertu des 1° et 2°, résultant des actes ou décisions constatant ou
            prononçant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à
            cause de mort.

            Toutefois, les servitudes qui dérivent de la situation naturelle des lieux ou qui sont établies par la loi sont
            dispensées de publicité.

            Article 2522


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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