Page 677 - Code Civil 2018
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Toutefois, tout propriétaire, en accord avec les propriétaires limitrophes, peut renoncer au bornage.


            Les bornes appartiennent au propriétaire dont l'immeuble est borné.


            Article 2517




            L'immatriculation donne lieu à l'établissement, par le conservateur de la propriété immobilière, d'un titre de
            propriété.


            Le titre de propriété atteste, en tant que de besoin, de la qualité de propriétaire.


            Il constitue devant les juridictions le point de départ des droits sur l'immeuble au moment de
            l'immatriculation.


            Des titres spéciaux peuvent être établis, sur demande des intéressés, après l'immatriculation de l'immeuble.

            Article 2518





            Toute modification du titre de propriété postérieure à l'immatriculation ne fait foi des droits qui y sont
            mentionnés que jusqu'à preuve contraire.


            Article 2519




            Le titre de propriété et ses inscriptions conservent le droit qu'ils relatent tant qu'ils n'ont pas été annulés ou
            modifiés et font preuve à l'égard des tiers que la personne qui y est dénommée est investie des droits qui y
            sont mentionnés.



            Article 2520




            S'il rejette la requête d'immatriculation ou estime ne pas pouvoir y donner suite, le conservateur la transmet
            au tribunal.


            Il en est de même s'il existe des oppositions ou des demandes d'inscription dont la mainlevée en la forme
            authentique n'a pas été donnée ou auxquelles le requérant refuse d'acquiescer.



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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