Page 680 - Code Civil 2018
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Toute personne qui y a intérêt requiert du conservateur, en produisant les écrits passés en la forme
            authentique constitutifs des droits à inscrire et autres pièces dont le dépôt est prescrit par le présent titre,
            l'inscription, la radiation ou la rectification de l'inscription d'un droit.


            Article 2527




            Le conservateur de la propriété immobilière ou le tribunal lorsqu'il est saisi, vérifie si le droit visé dans
            la requête est susceptible d'être inscrit, si les actes produits à l'appui de la requête répondent à la forme
            prescrite, et si l'auteur du droit est lui-même inscrit conformément aux dispositions de l'article 2523.



            Article 2528




            Les droits soumis à inscription en application de l'article 2521 sont, s'ils n'ont pas été inscrits, inopposables
            aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents soumis à
            inscription.


            Ces droits sont également inopposables, s'ils ont été inscrits, lorsque les droits invoqués par ces tiers, ont été
            antérieurement inscrits.


            Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition les tiers qui étaient eux-mêmes chargés de faire publier
            les droits concurrents, ou leurs ayants cause à titre universel.

            Article 2529




            Dans le cas où plusieurs formalités de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article
            2528, sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre dont
            la date est la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre des dépôts enregistrés.


            Lorsqu'une formalité obligatoire en vertu des 1°, à l'exclusion du i, et 2° de l'article 2521 et de nature à
            produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2528, et une inscription d'hypothèque, sont
            requises le même jour relativement au même immeuble, et que l'acte à publier et le titre de l'inscription
            portent la même date, l'inscription est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre des dépôts enregistrés.


            Si des formalités concurrentes, obligatoires en vertu des 1°, à l'exclusion du i, et 2° de l'article 2521 et de
            nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2528 sont requises le même jour et si les
            actes à publier portent la même date, les formalités sont réputées du même rang.


            Lorsqu'une formalité de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2528 et la
            publicité d'un commandement valant saisie sont requises le même jour relativement au même immeuble, le
            rang des formalités est réglé, quel que soit l'ordre des dépôts enregistrés, d'après les dates, d'une part, du titre

                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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