Page 675 - Code Civil 2018
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Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Titre IV : Dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et
aux droits sur les immeubles.
Article 2509
A Mayotte, les droits sur les immeubles, les privilèges et les hypothèques ainsi que les règles concernant
l'organisation, la constitution, la transmission et l'extinction des droits réels immobiliers et autres droits et
actes soumis à publicité sont ceux de la législation civile de droit commun, sous réserve des dispositions du
présent titre.
Chapitre Ier : Du régime de l'immatriculation des immeubles
Section 1 : Dispositions générales
Article 2510
L'immatriculation d'un immeuble garantit le droit de propriété ainsi que tous les autres droits reconnus
dans le titre de propriété établi au terme d'une procédure permettant de révéler l'ensemble des droits déjà
constitués sur cet immeuble. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 2511
Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article, sont immatriculés sur le
livre foncier de Mayotte mentionné à l'article 2513 les immeubles de toute nature, bâtis ou non, à l'exception
de ceux dépendant du domaine public. Sont inscrites sur le même livre les mutations et constitutions de
droits sur ces immeubles.
Tout immeuble non immatriculé qui fait l'objet d'une vente devant les tribunaux est immatriculé
préalablement à l'adjudication dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les parcelles d'immeubles sur lesquelles sont édifiées des sépultures privées peuvent être immatriculées.
Les droits collectifs immobiliers consacrés par la coutume ne sont pas soumis au régime de
l'immatriculation. Leur conversion en droits individuels de propriété permet l'immatriculation de l'immeuble.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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