Page 670 - Code Civil 2018
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Livre V : Dispositions applicables à Mayotte





            Titre Ier : Dispositions relatives au livre Ier


            Article 2492




            Le livre Ier est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.

            Article 2499-1




            Les articles 57, 62 et 316 sont applicables à Mayotte sous les réserves prévues aux articles 2499-2 à 2499-5.

            Article 2499-2




            Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance d'un enfant est frauduleuse,
            l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance.


            Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit
            de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de
            naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire
            opposition.


            La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement
            motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité
            diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision
            spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier
            de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.


            A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux
            intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention
            en marge de l'acte de naissance de l'enfant.


            L'auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le
            tribunal de première instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, la
            chambre d'appel de Mamoudzou statue dans le même délai.

            Article 2499-3




            Tout acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, ainsi que les prénoms
            et nom, date et lieu de naissance de l'enfant concerné.

                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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