Page 668 - Code Civil 2018
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Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Article 2489
Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.
Article 2490
Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par : " tribunal de première instance " ;
2° " Cour " ou " cour d'appel " par : " chambre d'appel de Mamoudzou " ;
3° " Juge d'instance " par : " président du tribunal de première instance ou son délégué " ;
4° " Département " ou " arrondissement " par : " collectivité départementale " ;
5° (Supprimé) ;
6° " Décret du 4 janvier 1955 " par : " dispositions du titre IV du livre IV " ;
7° " Service chargé de la publicité foncière " par : " service de la conservation de la propriété immobilière " ;
8° (Supprimé) ;
9° " Inscription au service chargé de la publicité foncière " par : " inscription au livre foncier " ;
10° " Fichier immobilier " par : " livre foncier " .
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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