Page 668 - Code Civil 2018
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Livre V : Dispositions applicables à Mayotte



            Article 2489




            Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.



            Article 2490




            Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

            1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par : " tribunal de première instance " ;

            2° " Cour " ou " cour d'appel " par : " chambre d'appel de Mamoudzou " ;

            3° " Juge d'instance " par : " président du tribunal de première instance ou son délégué " ;

            4° " Département " ou " arrondissement " par : " collectivité départementale " ;

            5° (Supprimé) ;

            6° " Décret du 4 janvier 1955 " par : " dispositions du titre IV du livre IV " ;

            7° " Service chargé de la publicité foncière " par : " service de la conservation de la propriété immobilière " ;

            8° (Supprimé) ;

            9° " Inscription au service chargé de la publicité foncière " par : " inscription au livre foncier " ;

            10° " Fichier immobilier " par : " livre foncier " .































                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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