Page 666 - Code Civil 2018
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Livre IV : Des sûretés
Titre III : De l'agent des sûretés
Article 2488-6
Toute sûreté ou garantie peut être prise, inscrite, gérée et réalisée par un agent des sûretés, qui agit en son
nom propre au profit des créanciers de l'obligation garantie.
L'agent des sûretés est titulaire des sûretés et garanties.
Les droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission forment un patrimoine affecté à
celle-ci, distinct de son patrimoine propre.
Article 2488-7
A peine de nullité, la convention par laquelle les créanciers désignent l'agent des sûretés doit être constatée
par un écrit qui mentionne sa qualité, l'objet et la durée de sa mission ainsi que l'étendue de ses pouvoirs.
Article 2488-8
Lorsque l'agent des sûretés agit au profit des créanciers de l'obligation garantie, il doit faire expressément
mention de sa qualité.
Article 2488-9
L'agent des sûretés peut, sans avoir à justifier d'un mandat spécial, exercer toute action pour défendre les
intérêts des créanciers de l'obligation garantie et procéder à toute déclaration de créance.
Article 2488-10
Les droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission ne peuvent être saisis que par
les titulaires de créances nées de leur conservation ou de leur gestion, sous réserve de l'exercice d'un droit de
suite et hors les cas de fraude.
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de
rétablissement professionnel à l'égard de l'agent des sûretés est sans effet sur le patrimoine affecté à sa
mission.
Article 2488-11
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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