Page 662 - Code Civil 2018
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2° Extrait de la publication de l'acte de vente ;
3° Un état hypothécaire sommaire sur formalités faisant apparaître les charges réelles qui grèvent
l'immeuble.
Article 2479
L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter, sur-le-champ, les dettes et
charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix, ou, s'il a reçu l'immeuble par donation, de la
valeur qu'il a déclarée sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.
Article 2480
Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est
inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge :
1° Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la
notification faite à la requête de ce dernier ;
2° Qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou de faire porter le prix à un dixième en sus de
celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire ;
3° Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal ;
4° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de
procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration ;
5° Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges.
Le tout à peine de nullité.
Article 2481
A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la
valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau
propriétaire lequel est, en conséquence, libéré de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux
créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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