Page 657 - Code Civil 2018
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foncière ne peuvent refuser ni retarder l'exécution d'une formalité ni la délivrance des documents
régulièrement requis, sous peine des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi, procès-vebaux des
refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge du tribunal
d'instance, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux
témoins.
Article 2453
Les services chargés de la publicité foncière seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par
jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et,
généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité.
Ils ne pourront exécuter les formalités qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur auront été faites.
Chaque année, une reproduction des registres clôturés pendant l'année précédente sera déposée sans frais au
greffe d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal d'instance situés dans un arrondissement autre que
celui où réside le service chargé de la publicité foncière.
Le tribunal au greffe duquel sera déposée la reproduction sera désigné par arrêté du ministre de la justice.
Un décret déterminera les modalités d'application du présent article et, notamment, les procédés techniques
susceptibles d'être employés pour l'établissement de la reproduction à déposer au greffe.
Article 2454
Le registre tenu en exécution de l'article précédent est coté et paraphé à chaque page, par première et
dernière, par le juge d'instance dans le ressort duquel le bureau est établi. Il est arrêté chaque jour.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un document informatique écrit peut tenir lieu de registre ; dans ce cas, il
doit être identifié, numéroté et daté dès son établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de
preuve.
Article 2457
Dans les services chargés de la publicité foncière dont le registre est tenu conformément aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article 2454, il est délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance
d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de
renseignements. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce certificat.
Chapitre V : De l'effet des privilèges et des hypothèques
Article 2458
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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