Page 652 - Code Civil 2018
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soit une inscription unique pour l'ensemble jusqu'à la date la plus éloignée. Il en est de même lorsque le
            premier de ces trois alinéas étant seul applicable, les différentes créances ne comportent pas les mêmes
            échéances ou dernières échéances.


            Article 2435




            L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier
            alinéa de l'article 2434.


            Chaque renouvellement est requis jusqu'à une date déterminée. Cette date est fixée comme il est dit à l'article
            2434 en distinguant suivant que l'échéance ou la dernière échéance, même si elle résulte d'une prorogation de
            délai, est ou non déterminée et qu'elle est ou non postérieure au jour du renouvellement.


            Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de
            réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix.

            Article 2436




            Si l'un des délais prévus aux articles 2434 et 2435 n'a pas été respecté, l'inscription n'a pas d'effet au-delà de
            la date d'expiration de ce délai.



            Article 2437




            Quand il a été pris inscription provisoire de l'hypothèque légale des époux ou d'hypothèque judiciaire, les
            dispositions des articles 2434 à 2436 s'appliquent à l'inscription définitive et à son renouvellement. La date
            retenue pour point de départ des délais est celle de l'inscription définitive ou de son renouvellement.


            Article 2438





            S'il n'y a stipulation contraire, les frais des inscriptions, dont l'avance est faite par l'inscrivant, sont à la
            charge du débiteur, et les frais de la publicité de l'acte de vente, qui peut être requise par le vendeur en vue de
            l'inscription en temps utile de son privilège, sont à la charge de l'acquéreur.



            Article 2439







                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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