Page 651 - Code Civil 2018
P. 651

Le service chargé de la publicité foncière fait mention, sur le registre prescrit par l'article 2453 ci-après, du
            dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux,
            au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux
            archives a été classé.

            La date de l'inscription est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts.


            Article 2432



            Le créancier privilégié dont le titre a été inscrit, ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital
            produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le
            principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date,
            pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive.

            Toutefois, le créancier a le droit d'être colloqué pour la totalité des intérêts, au même rang que le principal,
            lorsque l'hypothèque a été consentie en garantie du prêt viager défini au I de l'article L. 314-1 du code de la
            consommation.

            Article 2433




            Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte
            authentique de changer au service chargé de la publicité foncière le domicile par lui élu dans cette
            inscription, à la charge d'en choisir et indiquer un autre situé en France métropolitaine, dans les départements
            d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.



            Article 2434




            L'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux
            dispositions qui suivent.


            Si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême
            d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de un an
            à cette échéance, sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder cinquante années.


            Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée, notamment dans le cas prévu à l'article L. 314-1 du
            code de la consommation, ou si l'hypothèque est assortie d'une clause de rechargement prévue à l'article
            2422, la durée de l'inscription est au plus de cinquante années au jour de la formalité.


            Si l'échéance ou la dernière échéance est antérieure ou concomitante à l'inscription, la durée de l'inscription
            est au plus de dix années au jour de la formalité.


            Lorsque la sûreté garantit plusieurs créances et que celles-ci sont telles que plusieurs des trois alinéas
            précédents sont applicables, le créancier peut requérir soit, pour chacune d'elles, des inscriptions distinctes,

                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   646   647   648   649   650   651   652   653   654   655   656