Page 648 - Code Civil 2018
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Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est
requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre
qui résulte du registre prévu à l'article 2453.
Toutefois, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2383, dans le cas visé au second
alinéa de l'article 2386, ainsi que celles des hypothèques légales prévues à l'article 2400, 1°, 2° et 3°, sont
réputées d'un rang antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle prise le
même jour.
Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres
prévus au deuxième alinéa mais portant la même date, soit au profit de requérants titulaires du privilège et
des hypothèques visés par le troisième alinéa, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l'ordre
du registre susvisé.
L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor ou d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un
rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est
postérieure à l'inscription de cette hypothèque.
Les dispositions du cinquième alinéa s'appliquent à l'inscription de l'hypothèque légale des organismes
gestionnaires d'un régime obligatoire de protection sociale.
L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la
mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles
les titres respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales qui les
régissent.
Chapitre IV : De l'inscription des privilèges et des hypothèques
Section 1 : Du mode d'inscription des privilèges et des hypothèques
Article 2426
Sont inscrits au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens :
1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l'article 2378 ;
2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.
L'inscription qui n'est jamais faite d'office par ce service, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des
immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2428.
En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise doivent être individuellement
désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même
limitée à une circonscription territoriale donnée.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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