Page 644 - Code Civil 2018
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Les inscriptions prévues par le présent article sont prises à la requête du greffier du juge des tutelles, et les
            frais en sont imputés au compte de la tutelle.


            Article 2410




            Le pupille, après sa majorité ou son émancipation, ou le majeur en tutelle, après la mainlevée de la tutelle
            des majeurs, peut requérir, dans le délai d'un an, l'inscription de son hypothèque légale ou une inscription
            complémentaire.


            Ce droit peut, en outre, être exercé par les héritiers du pupille ou du majeur en tutelle dans le même délai, et,
            au cas de décès de la personne protégée avant cessation de la tutelle ou mainlevée de la tutelle des majeurs,
            dans l'année du décès.

            Article 2411




            Pendant la minorité et la tutelle des majeurs, l'inscription prise en vertu de l'article 2409 doit être renouvelée,
            conformément à l'article 2434 du code civil, par le greffier du tribunal d'instance.


            Section 3 : Des hypothèques judiciaires


            Article 2412




            L'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires,
            en faveur de celui qui les a obtenus.

            Elle résulte également des sentences arbitrales revêtues de l'exequatur ainsi que des décisions judiciaires
            rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal français.

            Sous réserve du droit pour le débiteur de se prévaloir, soit en cours d'instance, soit à tout autre moment,
            des dispositions des articles 2444 et suivants, le créancier qui bénéficie d'une hypothèque judiciaire peut
            inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux
            dispositions de l'article 2426. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur
            les immeubles entrés par la suite dans le patrimoine de son débiteur.

            Section 4 : Des hypothèques conventionnelles



            Article 2413




            Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les
            immeubles qu'ils y soumettent.



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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