Page 640 - Code Civil 2018
P. 640
2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée.
L'hypothèque s'étend aux améliorations qui surviennent à l'immeuble.
Article 2398
Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.
Article 2399
Il n'est rien innové par le présent code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments
de mer.
Section 2 : Des hypothèques légales
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article 2400
Indépendamment des hypothèques légales résultant d'autres codes ou de lois particulières, les droits et
créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont :
1° Ceux d'un époux, sur les biens de l'autre ;
2° Ceux des mineurs ou majeurs en tutelle, sur les biens du tuteur ou de l'administrateur légal ;
3° Ceux de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs
et administrateurs comptables ;
4° Ceux du légataire, sur les biens de la succession, en vertu de l'article 1017 ;
5° Ceux énoncés en l'article 2331, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8°.
Article 2401
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance

