Page 642 - Code Civil 2018
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Si la demande est admise, la décision est mentionnée, à la diligence de l'époux demandeur, en marge de
l'inscription provisoire, à peine de nullité de cette inscription, dans le mois à dater du jour où elle est devenue
définitive. Elle forme le titre d'une inscription définitive qui se substitue à l'inscription provisoire, et dont le
rang est fixé à la date de celle-ci. Lorsque le montant du capital de la créance allouée et de ses accessoires
excède celui des sommes que conserve l'inscription provisoire, l'excédent ne peut être conservé que par une
inscription prise conformément aux dispositions de l'article 2428 et ayant effet de sa date, ainsi qu'il est dit à
l'article 2425.
Si la demande est entièrement rejetée, le tribunal, à la requête de l'époux défendeur, ordonne la radiation de
l'inscription provisoire.
Article 2404
Pareillement si, pendant le mariage, il y a lieu de transférer d'un époux à l'autre l'administration de certains
biens, par application de l'article 1426 ou de l'article 1429, le tribunal, soit dans le jugement même qui
ordonne le transfert, soit dans un jugement postérieur, peut décider qu'une inscription de l'hypothèque légale
sera prise sur les immeubles du conjoint qui aura la charge d'administrer. Dans l'affirmative, il fixe la somme
pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut,
toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage, dont il
détermine lui-même les conditions.
Si, par la suite, des circonstances nouvelles paraissent l'exiger, le tribunal peut toujours décider, par
jugement, qu'il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires ou qu'un gage
sera constitué.
Les inscriptions prévues par le présent article sont prises et renouvelées à la requête du ministère public.
Article 2405
Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2402 ou 2403, et sauf clause expresse du
contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut consentir, au profit des créanciers
de l'autre époux ou de ses propres créanciers, une cession de son rang ou une subrogation dans les droits
résultant de son inscription.
Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale ou éventuellement l'hypothèque judiciaire,
garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à un époux, pour lui ou pour ses
enfants.
Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de consentir une cession de rang ou subrogation, empêche
l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque qu'exigerait l'intérêt de la famille ou s'il est hors d'état de
manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette cession de rang ou subrogation aux conditions qu'ils
estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le
contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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