Page 647 - Code Civil 2018
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Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif et
mentionnée à l'article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore
que le premier n'ait pas été payé.
La convention de rechargement qu'il passe soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier
revêt la forme notariée.
Elle est publiée, sous la forme prévue à l'article 2430, à peine d'inopposabilité aux tiers.
Sa publication détermine le rang des créanciers bénéficiaires de la même hypothèque.
Sans préjudice du second alinéa de l'article 2424, le présent article est d'ordre public et toute clause contraire
à celui-ci est réputée non écrite.
Article 2423
L'hypothèque est toujours consentie, pour le capital, à hauteur d'une somme déterminée que l'acte notarié
mentionne à peine de nullité. Le cas échéant, les parties évaluent à cette fin les rentes, prestations et droits
indéterminés, éventuels ou conditionnels. Si la créance est assortie d'une clause de réévaluation, la garantie
s'étend à la créance réévaluée, pourvu que l'acte le mentionne.
L'hypothèque s'étend de plein droit aux intérêts et autres accessoires.
Lorsqu'elle est consentie pour sûreté d'une ou plusieurs créances futures et pour une durée indéterminée, le
constituant peut à tout moment la résilier sauf pour lui à respecter un préavis de trois mois. Une fois résiliée,
elle ne demeure que pour la garantie des créances nées antérieurement.
Article 2424
L'hypothèque est transmise de plein droit avec la créance garantie. Le créancier hypothécaire peut subroger
un autre créancier dans l'hypothèque et conserver sa créance.
Il peut aussi, par une cession d'antériorité, céder son rang d'inscription à un créancier de rang postérieur dont
il prend la place.
Section 5 : Du classement des hypothèques
Article 2425
Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de
l'inscription prise par le créancier au fichier immobilier, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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