Page 646 - Code Civil 2018
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La constitution d'une hypothèque conventionnelle n'est valable que si le titre authentique constitutif de
la créance ou un acte authentique postérieur déclare spécialement la nature et la situation de chacun des
immeubles sur lesquels l'hypothèque est consentie, ainsi qu'il est dit à l'article 2426 ci-après.
Article 2419
L'hypothèque ne peut, en principe, être consentie que sur des immeubles présents.
Article 2420
Par exception à l'article précédent, l'hypothèque peut être consentie sur des immeubles à venir dans les cas et
conditions ci-après :
1° Celui qui ne possède pas d'immeubles présents et libres ou qui n'en possède pas en quantité suffisante
pour la sûreté de la créance peut consentir que chacun de ceux qu'il acquerra par la suite sera affecté au
paiement de celle-ci au fur et à mesure de leur acquisition ;
2° Celui dont l'immeuble présent assujetti à l'hypothèque a péri ou subi des dégradations telles qu'il est
devenu insuffisant pour la sûreté de la créance le peut pareillement, sans préjudice du droit pour le créancier
de poursuivre dès à présent son remboursement ;
3° Celui qui possède un droit actuel lui permettant de construire à son profit sur le fonds d'autrui peut
hypothéquer les bâtiments dont la construction est commencée ou simplement projetée ; en cas de
destruction de ceux-ci, l'hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions édifiées au
même emplacement.
Article 2421
L'hypothèque peut être consentie pour sûreté d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures. Si elles sont
futures, elles doivent être déterminables.
La cause en est déterminée dans l'acte.
Article 2422
L'hypothèque constituée à des fins professionnelles par une personne physique ou morale peut être
ultérieurement affectée à la garantie de créances professionnelles autres que celles mentionnées dans l'acte
constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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