Page 650 - Code Civil 2018
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Si le service chargé de la publicité foncière, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des
            mentions prescrites, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties
            ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations
            contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée,
            à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son
            exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de
            dépôts.

            La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie
            supérieur à celui figurant dans le titre pour les hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que, dans l'hypothèse
            visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule
            réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.

            Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité.
            Article 2429





            Pour les besoins de leur inscription, les privilèges et hypothèques portant sur des lots dépendant d'un
            immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas grever la quote-part de parties communes
            comprise dans ces lots.


            Néanmoins, les créanciers inscrits exercent leurs droits sur ladite quote-part prise dans sa consistance au
            moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution ; cette quote-part est tenue pour grevée
            des mêmes sûretés que les parties privatives et de ces seules sûretés.

            Article 2430




            Sont publiées au fichier immobilier, sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les
            subrogations aux privilèges et hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts
            qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes
            modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet
            d'aggraver la situation du débiteur.

            Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, portant
            sur des créances privilégiées ou hypothécaires.

            Sont publiées sous la même forme les conventions qui doivent l'être en application de l'article 2422.

            Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions ou dispositions et les copies, extraits
            ou expéditions déposés au service chargé de la publicité foncière en vue de l'exécution des mentions doivent
            contenir la désignation des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier
            1955. Cette désignation n'a pas à être certifiée.

            En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur parties des immeubles grevés, lesdits
            immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être individuellement désignés.

            Article 2431



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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