Page 654 - Code Civil 2018
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Article 2443




            La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi,
            ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits
            de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.



            Article 2444




            Lorsque les inscriptions prises en vertu des articles 2401 et 2412 sont excessives, le débiteur peut demander
            leur réduction en se conformant aux règles de compétence établies dans l'article 2442.


            Sont réputées excessives les inscriptions qui grèvent plusieurs immeubles lorsque la valeur d'un seul ou
            de quelques-uns d'entre eux excède une somme égale au double du montant des créances en capital et
            accessoires légaux, augmenté du tiers de ce montant.


            Article 2445




            Peuvent aussi être réduites comme excessives les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le
            créancier des créances conditionnelles, éventuelles ou indéterminées dont le montant n'a pas été réglé par la
            convention.


            L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges d'après les circonstances, les probabilités et les présomptions
            de fait, de manière à concilier les droits du créancier avec l'intérêt du crédit à conserver au débiteur, sans
            préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura
            porté les créances indéterminées à une somme plus forte.


            Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux hypothèques

            des époux et des personnes en tutelle


            Article 2446




            Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2402 ou 2403, et sauf clause expresse
            du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut en donner mainlevée totale ou
            partielle.


            Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale, ou éventuellement l'hypothèque judiciaire,
            garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à un époux, pour lui ou pour ses
            enfants.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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