Page 658 - Code Civil 2018
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A moins qu'il ne poursuive la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par les lois sur les
procédures civiles d'exécution, auxquelles la convention d'hypothèque ne peut déroger, le créancier
hypothécaire impayé peut demander en justice que l'immeuble lui demeure en paiement. Cette faculté ne lui
est toutefois pas offerte si l'immeuble constitue la résidence principale du débiteur.
Article 2459
Il peut être convenu dans la convention d'hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l'immeuble
hypothéqué. Toutefois, cette clause est sans effet sur l'immeuble qui constitue la résidence principale du
débiteur.
Article 2460
Dans les cas prévus aux deux articles précédents, l'immeuble doit être estimé par expert désigné à l'amiable
ou judiciairement.
Si sa valeur excède le montant de la dette garantie, le créancier doit au débiteur une somme égale à la
différence ; s'il existe d'autres créanciers hypothécaires, il la consigne.
Article 2461
Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il
passe, pour être payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions.
Article 2462
Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies pour purger sa propriété, il
demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur, à toutes les dettes hypothécaires, et jouit
des termes et délais accordés au débiteur originaire.
Article 2463
Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque
somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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