Page 661 - Code Civil 2018
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Chapitre VI : De la purge des privilèges et des hypothèques



            Article 2475




            Lorsque, à l'occasion de la vente d'un immeuble hypothéqué, tous les créanciers inscrits conviennent avec
            le débiteur que le prix en sera affecté au paiement total ou partiel de leurs créances ou de certaines d'entre
            elles, ils exercent leur droit de préférence sur le prix et ils peuvent l'opposer à tout cessionnaire comme à tout
            créancier saisissant de la créance de prix.


            Par l'effet de ce paiement, l'immeuble est purgé du droit de suite attaché à l'hypothèque.


            A défaut de l'accord prévu au premier alinéa, il est procédé aux formalités de purge conformément aux
            articles ci-après.

            Article 2476




            Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers que les tiers détenteurs
            voudront purger de privilèges et hypothèques, seront publiés au service chargé de la publicité foncière de la
            situation des biens, conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière.



            Article 2477



            La simple publication au service chargé de la publicité foncière des titres translatifs de propriété ne purge pas
            les hypothèques et privilèges établis sur l'immeuble.


            Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue :
            il les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont la chose vendue était grevée.


            Article 2478




            Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI du présent
            titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation
            qui lui est faite de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions :


            1° Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du
            vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée ; et, s'il s'agit d'un corps de
            biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels il est situé, le
            prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose si elle a été donnée ;


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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