Page 663 - Code Civil 2018
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Article 2482
En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les ventes forcées sur saisie
immobilière, à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau propriétaire.
Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à
laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter.
Article 2483
L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire
dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la publication au fichier immobilier, ceux de
notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.
Article 2484
L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur,
n'est pas tenu de faire publier le jugement d'adjudication.
Article 2485
Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères, ne peut, même quand le créancier paierait le
montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les
autres créanciers hypothécaires.
Article 2486
L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le
remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédent, à compter du
jour de chaque paiement.
Article 2487
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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