Page 664 - Code Civil 2018
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Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs
            immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou relevant du ressort
            territorial de plusieurs services chargés de la publicité foncière, aliénés pour un seul et même prix, ou
            pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble
            frappé d'inscriptions particulières et séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par
            ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.


            Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le
            mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même
            arrondissement ; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage
            qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.


            Chapitre VII : De l'extinction des privilèges et des hypothèques



            Article 2488




            Les privilèges et hypothèques s'éteignent :

            1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'article 2422 ;

            2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la même réserve ;

            3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par
            eux acquis ;

            4° Par la prescription.

            La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la
            prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.

            Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la
            prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à
            courir que du jour où ce titre a été publié au fichier immobilier.

            Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en
            faveur du débiteur ou du tiers détenteur.

            5° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article 2423 et dans la mesure prévue par ce texte.


            Chapitre VIII : De la propriété cédée à titre de garantie


            Article 2488-1




            La propriété d'un bien immobilier peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de
            fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030.




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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