Page 656 - Code Civil 2018
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Section 3 : De la publicité des registres et de la responsabilité en
matière de publicité foncière
Article 2449
Les services chargés de la publicité foncière sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie
ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, qui y sont déposés dans la limite des
cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou
certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition.
Ils sont également tenus de délivrer sur réquisition, dans un délai de dix jours, des copies ou extraits du
fichier immobilier ou certificat qu'il n'existe aucune fiche entrant dans le cadre de la réquisition.
Article 2450
I. - L'Etat est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé de la
publicité foncière dans l'exécution de ses attributions, notamment :
1° Du défaut de publication des actes et décisions judiciaires déposés dans les services chargés de la publicité
foncière et des inscriptions requises, toutes les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d'une décision
de refus ou de rejet ;
2° De l'omission, dans les certificats délivrés par les services chargés de la publicité foncière, d'une ou
plusieurs des inscriptions existantes, à moins dans ce dernier cas que l'erreur ne provienne de désignations
insuffisantes ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées.
II. - L'action en responsabilité de l'Etat pour les fautes commises par chaque service chargé de la publicité
foncière est exercée devant le juge judiciaire et, sous peine de forclusion, dans le délai de dix ans suivant le
jour où la faute a été commise.
Article 2451
Lorsque le service chargé de la publicité foncière, délivrant un certificat au nouveau titulaire d'un droit visé à
l'article 2476, omet une inscription de privilège ou d'hypothèque, le droit demeure dans les mains du nouveau
titulaire, affranchi du privilège ou de l'hypothèque non révélé, pourvu que la délivrance du certificat ait été
requise par l'intéressé en conséquence de la publication de son titre. Sans préjudice de son recours éventuel
contre l'Etat, le créancier bénéficiaire de l'inscription omise ne perd pas le droit de se prévaloir du rang que
cette inscription lui confère tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou que l'intervention dans l'ordre
ouvert entre les autres créanciers est autorisée.
Article 2452
En dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux
dispositions législatives ou réglementaires, sur la publicité foncière, les services chargés de la publicité
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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