Page 649 - Code Civil 2018
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Article 2427




            Les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent
            propriétaire, à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers. Nonobstant cette publication,
            le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant peuvent utilement inscrire, dans les
            délais prévus aux articles 2379 et 2381, les privilèges qui leur sont conférés par l'article 2374.

            L'inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d'une succession si elle n'a été faite par l'un d'eux
            que depuis le décès, dans le cas où la succession n'est acceptée qu'à concurrence de l'actif net ou est
            déclarée vacante. Toutefois, les privilèges reconnus au vendeur, au prêteur de deniers pour l'acquisition,
            au copartageant, ainsi qu'aux créanciers et légataires du défunt, peuvent être inscrits dans les délais prévus
            aux articles 2379, 2381 et 2383, nonobstant l'acceptation à concurrence de l'actif net ou la vacance de la
            succession.

            En cas de saisie immobilière ou de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation
            judiciaire ou encore en cas de procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
            l'inscription des privilèges et hypothèques produit les effets réglés par les dispositions du titre XIX du livre
            III du présent code et par celles des titres II, III ou IV du livre VI du code de commerce.

            Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en cas d'exécution forcée immobilière,
            l'inscription des privilèges et hypothèques produit les effets réglés par les dispositions de la loi du 1er juin
            1924.

            Article 2428




            L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le service chargé de la publicité foncière sur
            le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat
            d'identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d'Etat détermine les
            conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé par ce service doit satisfaire. Au cas
            où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le service chargé de la publicité foncière
            accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.

            Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par lui-
            même, soit par un tiers, audit service :

            1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à
            l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2123 ;

            2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires.

            Chacun des bordereaux contient exclusivement les indications et mentions fixées par décret en Conseil
            d'Etat.

            Le dépôt est refusé :

            1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires ;

            2° A défaut de la mention visée de la certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du
            décret du 4 janvier 1955, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la
            commune où ils sont situés.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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