Page 645 - Code Civil 2018
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Article 2414




            Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou
            sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même
            rescision.


            L'hypothèque d'un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage si elle a été
            consentie par tous les indivisaires. Dans le cas contraire, elle ne conserve son effet que dans la mesure
            où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ou, lorsque
            l'immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.


            L'hypothèque d'une quote-part dans un ou plusieurs immeubles indivis ne conserve son effet que dans la
            mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ; elle le
            conserve alors dans toute la mesure de cet allotissement sans être limitée à la quote-part qui appartenait
            à l'indivisaire qui l'a consentie ; lorsque l'immeuble est licité à un tiers, elle le conserve également si cet
            indivisaire est alloti du prix de la licitation.

            Article 2415




            Les biens des mineurs, des majeurs en tutelle, et ceux des absents, tant que la possession n'en est déférée que
            provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en
            vertu de jugements.



            Article 2416




            L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte notarié.



            Article 2417




            Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a des
            dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.



            Article 2418







                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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