Page 641 - Code Civil 2018
P. 641

Sous réserve tant des exceptions résultant du présent code, d'autres codes ou de lois particulières que du droit
            pour le débiteur de se prévaloir des dispositions des articles 2444 et suivants, le créancier bénéficiaire d'une
            hypothèque légale peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur,
            sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2426.


            Il peut, sous les mêmes réserves, prendre les inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés, par la
            suite, dans le patrimoine de son débiteur.


            Sous-section 2 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des
            époux.



            Article 2402




            Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère
            de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de
            participation.


            L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à
            compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans
            le patrimoine de l'époux débiteur.


            En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription
            postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425.


            L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle
            aura alors effet de sa date.


            Article 2403




            Hors le cas de la participation aux acquêts, l'hypothèque légale ne peut être inscrite que par l'intervention de
            justice, ainsi qu'il est expliqué au présent article et à l'article suivant.


            Si l'un des époux introduit une demande en justice tendant à faire constater une créance contre son conjoint
            ou les héritiers de celui-ci, il peut, dès l'introduction de la demande, requérir une inscription provisoire
            de son hypothèque légale, en présentant l'original de l'assignation signifiée, ainsi qu'un certificat du
            greffier qui atteste que la juridiction est saisie de l'affaire. Le même droit lui appartient en cas de demande
            reconventionnelle, sur présentation d'une copie des conclusions.


            L'inscription est valable trois ans et renouvelable. Elle est soumise aux règles des chapitres IV et suivants du
            présent titre.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   636   637   638   639   640   641   642   643   644   645   646