Page 636 - Code Civil 2018
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Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier,
conservent leur privilège par une inscription sur chacun des immeubles visés au 6° de l'article 2374, en la
forme prévue aux articles 2426 et 2428 et dans les quatre mois de l'ouverture de la succession. Le privilège
prend rang à la date de cette ouverture.
Article 2384
Les accédants à la propriété conservent leur privilège par une inscription prise à leur diligence sur
l'immeuble faisant l'objet du contrat de location-accession, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428 et
dans un délai de deux mois à compter de la signature de ce contrat ; le privilège prend rang à la date dudit
contrat.
Article 2384-1
Le titulaire de la créance conserve son privilège par la double inscription faite :
1° Par leur auteur, soit de l'arrêté de police, pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé
publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation pour les mesures édictées sous
peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, ou des
articles L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 ou L. 511-3 de ce dernier code, comportant une évaluation sommaire du
coût des mesures ou des travaux à exécuter, soit de la mise en demeure effectuée en application de l'article
L. 1331-26-1 ou du II de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la
construction et de l'habitation pour la mise en oeuvre de mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter
ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, de l'article L. 129-2 ou du IV de l'article
L. 511-2 de ce dernier code, comportant l'évaluation du coût des mesures ou travaux à exécuter ;
2° Du titre de recouvrement de la créance par son auteur.
Pour les créances nées de l'application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation,
du I de l'article L. 511-2 du même code ou du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique lorsque
la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège prend rang à
concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur, à compter de
la première inscription et à compter de la deuxième inscription pour la fraction du montant du titre de
recouvrement qui serait supérieure au montant résultant de la première inscription.
Pour les autres créances, le privilège est conservé à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de
recouvrement, s'il lui est inférieur.
Article 2384-2
Par dérogation à l'article 2384-1, le privilège peut également être conservé par la seule inscription du titre de
recouvrement, à concurrence de sa valeur.
Dans ce cas pour les créances nées de l'application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et
de l'habitation, du I de l'article L. 511-2 du même code ou du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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