Page 636 - Code Civil 2018
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Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier,
            conservent leur privilège par une inscription sur chacun des immeubles visés au 6° de l'article 2374, en la
            forme prévue aux articles 2426 et 2428 et dans les quatre mois de l'ouverture de la succession. Le privilège
            prend rang à la date de cette ouverture.


            Article 2384




            Les accédants à la propriété conservent leur privilège par une inscription prise à leur diligence sur
            l'immeuble faisant l'objet du contrat de location-accession, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428 et
            dans un délai de deux mois à compter de la signature de ce contrat ; le privilège prend rang à la date dudit
            contrat.


            Article 2384-1




            Le titulaire de la créance conserve son privilège par la double inscription faite :

            1° Par leur auteur, soit de l'arrêté de police, pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé
            publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation pour les mesures édictées sous
            peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, ou des
            articles L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 ou L. 511-3 de ce dernier code, comportant une évaluation sommaire du
            coût des mesures ou des travaux à exécuter, soit de la mise en demeure effectuée en application de l'article
            L. 1331-26-1 ou du II de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la
            construction et de l'habitation pour la mise en oeuvre de mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter
            ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, de l'article L. 129-2 ou du IV de l'article
            L. 511-2 de ce dernier code, comportant l'évaluation du coût des mesures ou travaux à exécuter ;

            2° Du titre de recouvrement de la créance par son auteur.

            Pour les créances nées de l'application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation,
            du I de l'article L. 511-2 du même code ou du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique lorsque
            la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège prend rang à
            concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur, à compter de
            la première inscription et à compter de la deuxième inscription pour la fraction du montant du titre de
            recouvrement qui serait supérieure au montant résultant de la première inscription.

            Pour les autres créances, le privilège est conservé à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de
            recouvrement, s'il lui est inférieur.

            Article 2384-2




            Par dérogation à l'article 2384-1, le privilège peut également être conservé par la seule inscription du titre de
            recouvrement, à concurrence de sa valeur.

            Dans ce cas pour les créances nées de l'application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et
            de l'habitation, du I de l'article L. 511-2 du même code ou du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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