Page 634 - Code Civil 2018
P. 634

économique, juridique et social et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1 du code
            rural et de la pêche maritime ;

            Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur
            aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du
            travail ;

            L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et l'indemnité de précarité
            d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code ;

            L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et
            l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code ;

            Les indemnités dues pour les congés payés ;

            Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords
            collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L.
            122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 du code du travail pour la
            totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le
            quart de la portion supérieure audit plafond ;

            Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L.
            122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.

            Article 2376




            Lorsqu'à défaut de mobilier les créanciers privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être
            payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les autres créanciers privilégiés sur l'immeuble, ils
            priment ces derniers et exercent leurs droits dans l'ordre indiqué audit article.




            Section 3 : Des cas où les privilèges doivent être inscrits


            Article 2377




            Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus
            publics par une inscription au fichier immobilier, de la manière déterminée par les articles suivants et par les
            articles 2426 et 2428.


            Article 2378




            Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énumérées à l'article 2375 et les créances du
            syndicat de copropriétaires énumérées à l'article 2374.




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   629   630   631   632   633   634   635   636   637   638   639