Page 633 - Code Civil 2018
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3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des
soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 924, les immeubles
donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;
4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer
des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé
d'office par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé
préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le
propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur
perfection, reçus par un expert également nommé d'office ;
Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se
réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été
faits ;
5° Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège,
pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers,
ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble ;
6° Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent sur les immeubles de la succession, ainsi
que les créanciers personnels de l'héritier sur les immeubles de ce dernier, pour la garantie des droits qu'ils
tiennent de l'article 878 ;
7° Les accédants à la propriété titulaires d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12
juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sur l'immeuble faisant l'objet du
contrat, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de ce contrat ;
8° L'Etat ou la commune, pour la garantie des créances nées de l'application de l'article L. 1331-30 du
code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles sont
relatives à des mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture
définitive de l'établissement, ou des articles L. 129-4, L. 511-4 et L. 521-3-2 de ce dernier code.
Section 2 : Des privilèges généraux.
Article 2375
Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :
1° Les frais de justice ;
2° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L.
751-15 du code du travail :
Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;
Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la
famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante ;
La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative
au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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