Page 631 - Code Civil 2018
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La propriété d'un bien mobilier ou d'un droit peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un
            contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030.

            Par dérogation à l'article 2029, le décès du constituant personne physique ne met pas fin au contrat de fiducie
            constitué en application de la présente section.

            Article 2372-2




            En cas de fiducie conclue à titre de garantie, le contrat mentionne à peine de nullité, outre les dispositions
            prévues à l'article 2018, la dette garantie et la valeur estimée du bien ou du droit transféré dans le patrimoine
            fiduciaire.

            Article 2372-3



            A défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire,
            lorsqu'il est le créancier, acquiert la libre disposition du bien ou du droit cédé à titre de garantie.

            Lorsque le fiduciaire n'est pas le créancier, ce dernier peut exiger de lui la remise du bien, dont il peut alors
            librement disposer, ou, si le contrat de fiducie le prévoit, la vente du bien ou du droit cédé et la remise de tout
            ou partie du prix.

            La valeur du bien ou du droit cédé est déterminée par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, sauf
            si elle résulte d'une cotation officielle sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier ou si le
            bien est une somme d'argent. Toute clause contraire est réputée non écrite.

            Article 2372-4




            Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien ou du droit cédé en application de l'article
            2372-3, il verse au constituant, lorsque la valeur mentionnée au dernier alinéa de cet article excède le
            montant de la dette garantie, une somme égale à la différence entre cette valeur et le montant de la dette, sous
            réserve du paiement préalable des dettes nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire.

            Sous la même réserve, si le fiduciaire procède à la vente du bien ou du droit cédé en application du contrat
            de fiducie, il restitue au constituant la part du produit de cette vente excédant, le cas échéant, la valeur de la
            dette garantie.

            Article 2372-5




            La propriété cédée en application de l'article 2372-1 peut être ultérieurement affectée à la garantie de dettes
            autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.

            Le constituant peut l'offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau
            créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. Lorsque le constituant est une personne physique, le
            patrimoine fiduciaire ne peut alors être affecté en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur
            estimée au jour de la recharge.



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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