Page 627 - Code Civil 2018
P. 627

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application des règles particulières prévues en
            matière commerciale ou en faveur des établissements de prêt sur gage autorisés.




            Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.


            Article 2355




            Le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble
            de biens meubles incorporels, présents ou futurs.


            Il est conventionnel ou judiciaire.


            Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d'exécution.


            Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le
            présent chapitre.


            Celui qui porte sur d'autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles
            prévues pour le gage de meubles corporels.


            Article 2356




            A peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit.


            Les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l'acte.


            Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-
            ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a
            lieu, leur échéance.


            Article 2357




            Lorsque le nantissement a pour objet une créance future, le créancier nanti acquiert un droit sur la créance
            dès la naissance de celle-ci.



            Article 2358



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   622   623   624   625   626   627   628   629   630   631   632