Page 622 - Code Civil 2018
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1° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont postérieurs à la naissance des autres
privilèges ;
2° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui ignorait l'existence des autres privilèges ;
3° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont antérieurs à la naissance des autres
privilèges ;
4° Le privilège du vendeur de meuble ;
5° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui connaissait l'existence des autres privilèges.
Entre les conservateurs du même meuble, la préférence est donnée au plus récent. Entre les vendeurs du
même meuble, elle est donnée au plus ancien.
Pour l'application des règles ci-dessus, le privilège de l'hôtelier est assimilé au privilège du bailleur
d'immeuble ; le privilège de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile l'est au privilège du vendeur de
meuble.
Article 2332-4
Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, lorsque ces derniers font l'objet
d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, nonobstant l'existence de toute
autre créance privilégiée à l'exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du
travail, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatre-
vingt-dix jours précédant l'ouverture de la procédure.
Chapitre II : Du gage de meubles corporels
Section 1 : Du droit commun du gage
Article 2333
Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par
préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents
ou futurs.
Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être
déterminables.
Article 2334
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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