Page 620 - Code Civil 2018
P. 620

Les créances privilégiées sur certains meubles sont :


            1° Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui
            garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ; savoir, pour tout ce
            qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée,
            ils ont une date certaine ; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la
            ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au
            propriétaire tout ce qui lui serait encore dû ;


            Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsque étant sous signature privée ils n'ont pas une date certaine, pour
            une année à partir de l'expiration de l'année courante.


            Le même privilège a lieu pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail. Il a
            lieu également pour toute créance résultant, au profit du propriétaire ou bailleur, de l'occupation des lieux à
            quelque titre que ce soit.


            Néanmoins, les sommes dues pour les semences, pour les engrais et amendements, pour les produits
            anticryptogamiques et insecticides, pour les produits destinés à la destruction des parasites végétaux et
            animaux nuisibles à l'agriculture, ou pour les frais de la récolte de l'année, seront payées sur le prix de la
            récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l'un et
            l'autre cas.


            Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans
            son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication, savoir, lorsqu'il
            s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours ; et dans celui de quinzaine, s'il
            s'agit des meubles garnissant une maison ;


            2° La créance sur le gage dont le créancier est saisi ;


            3° Les frais faits pour la conservation de la chose ;


            4° Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à
            terme ou sans terme ;


            Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la
            possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de
            la livraison et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite ;


            Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à
            moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant
            sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire ;




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   615   616   617   618   619   620   621   622   623   624   625