Page 615 - Code Civil 2018
P. 615
Article 2314
La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut
plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article 2315
L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la
dette principale décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.
Article 2316
La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution,
qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.
Section 4 : De la caution légale et de la caution judiciaire
Article 2317
Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la
caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2295 et 2296.
Article 2318
Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.
Article 2319
La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.
Article 2320
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance

