Page 614 - Code Civil 2018
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3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que
l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps
déterminé.
Sous-section 3 : De l'effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs
Article 2310
Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté
la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.
Section 3 : De l'extinction du cautionnement
Article 2311
L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
Article 2312
La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent
héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.
Article 2313
La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont
inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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