Page 613 - Code Civil 2018
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La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su
ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours
que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre
elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Article 2306
La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Article 2307
Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous
cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.
Article 2308
La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une
seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le
créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point
de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire
déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Article 2309
La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :
1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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