Page 609 - Code Civil 2018
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Livre IV : Des sûretés
Titre Ier : Des sûretés personnelles
Article 2287-1
Les sûretés personnelles régies par le présent titre sont le cautionnement, la garantie autonome et la lettre
d'intention.
Chapitre Ier : Du cautionnement
Section 1 : De la nature et de l'étendue du cautionnement
Article 2288
Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le
débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Article 2289
Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement
personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.
Article 2290
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus
onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point
nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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