Page 609 - Code Civil 2018
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Livre IV : Des sûretés





            Titre Ier : Des sûretés personnelles


            Article 2287-1




            Les sûretés personnelles régies par le présent titre sont le cautionnement, la garantie autonome et la lettre
            d'intention.




            Chapitre Ier : Du cautionnement


            Section 1 : De la nature et de l'étendue du cautionnement



            Article 2288



            Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le
            débiteur n'y satisfait pas lui-même.


            Article 2289




            Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.


            On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement
            personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.

            Article 2290




            Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus
            onéreuses.


            Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.


            Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point
            nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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