Page 604 - Code Civil 2018
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Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive.
Article 2260
On ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce.
Article 2261
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non
équivoque, et à titre de propriétaire.
Article 2262
Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Article 2263
Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.
La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
Article 2264
Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps
intermédiaire, sauf la preuve contraire.
Article 2265
Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on
lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Article 2266
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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