Page 604 - Code Civil 2018
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Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive.



            Article 2260




            On ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce.

            Article 2261




            Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non
            équivoque, et à titre de propriétaire.



            Article 2262




            Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.



            Article 2263




            Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.


            La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.


            Article 2264




            Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps
            intermédiaire, sauf la preuve contraire.



            Article 2265




            Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on
            lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.



            Article 2266




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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