Page 599 - Code Civil 2018
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Article 2235




            Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les
            actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages,
            charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est
            payable par années ou à des termes périodiques plus courts.


            Article 2236



            Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

            Article 2237




            Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des
            créances qu'il a contre la succession.

            Article 2238



            La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent
            de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première
            réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion
            d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de
            justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

            Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à
            compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent
            que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai
            de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut
            être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription
            recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne
            peut être inférieure à six mois.


            Article 2239




            La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction
            présentée avant tout procès.

            Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à
            compter du jour où la mesure a été exécutée.


            Section 3 : Des causes d'interruption de la prescription.



            Article 2240


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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