Page 598 - Code Civil 2018
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La prescription se compte par jours, et non par heures.


            Article 2229



            Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

            Article 2230




            La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

            Article 2231




            L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que
            l'ancien.

            Article 2232




            Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de
            porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

            Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236,
            au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état
            des personnes.


            Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension
            de la prescription.



            Article 2233



            La prescription ne court pas :

            1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;

            2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;

            3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.

            Article 2234




            La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un
            empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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