Page 603 - Code Civil 2018
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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 2255
La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous
exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
Article 2256
On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à
posséder pour un autre.
Article 2257
Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a
preuve du contraire.
Chapitre II : De la prescription acquisitive.
Article 2258
La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que
celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la
mauvaise foi.
Article 2259
Sont applicables à la prescription acquisitive les articles 2221 et 2222, et les chapitres III et IV du titre XX
du présent livre sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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