Page 605 - Code Civil 2018
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Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du
propriétaire ne peuvent le prescrire.
Article 2267
Les héritiers de ceux qui tenaient le bien ou le droit à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent ne
peuvent non plus prescrire.
Article 2268
Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2266 et 2267 peuvent prescrire, si le titre de leur
possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont
opposée au droit du propriétaire.
Article 2269
Ceux à qui les locataires, dépositaires, usufruitiers et autres détenteurs précaires ont transmis le bien ou le
droit par un titre translatif de propriété peuvent la prescrire.
Article 2270
On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et
le principe de sa possession.
Article 2271
La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de
la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.
Section 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière.
Article 2272
Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Article 2273
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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