Page 610 - Code Civil 2018
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Article 2291




            On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu.


            On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.


            Article 2292




            Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites
            dans lesquelles il a été contracté.


            Article 2293




            Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux
            frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.


            Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier
            de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date
            convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les
            accessoires de la dette, frais et pénalités.

            Article 2294




            Les engagements des cautions passent à leurs héritiers si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.


            Article 2295




            Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et qui ait un
            bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation.

            Le créancier ne peut refuser la caution présentée par un débiteur au motif qu'elle ne réside pas dans le ressort
            de la cour d'appel dans lequel elle est demandée.

            Article 2296






                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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