Page 608 - Code Civil 2018
P. 608
Livre IV : Des sûretés
Article 2284
Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et
immobiliers, présents et à venir.
Article 2285
Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par
contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
Article 2286
Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.
Article 2287
Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture
d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas
d'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance

