Page 611 - Code Civil 2018
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La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de
commerce, ou lorsque la dette est modique.
On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement
de leur situation.
Article 2297
Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit
en être donné une autre.
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention
par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
Section 2 : De l'effet du cautionnement
Sous-section 1 : De l'effet du cautionnement entre le créancier et la
caution
Article 2298
La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement
discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne
se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes
qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Article 2299
Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières
poursuites dirigées contre elle.
Article 2300
La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les
deniers suffisants pour faire la discussion.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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