Page 612 - Code Civil 2018
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Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la
            cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne
            sont plus en la possession du débiteur.


            Article 2301




            Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni
            les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable
            à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. En
            toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la
            personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la
            consommation.


            Article 2302




            Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont
            obligées chacune à toute la dette.



            Article 2303




            Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier
            divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.


            Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette
            caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison
            des insolvabilités survenues depuis la division.

            Article 2304




            Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division,
            quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.




            Sous-section 2 : De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la
            caution



            Article 2305



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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