Page 606 - Code Civil 2018
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Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix ans.


            Article 2274



            La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

            Article 2275




            Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.


            Section 3 : De la prescription acquisitive en matière mobilière.


            Article 2276




            En fait de meubles, la possession vaut titre.


            Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à
            compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son
            recours contre celui duquel il la tient.


            Article 2277



            Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une
            vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire
            rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.


            Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont
            été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.


            Chapitre III : De la protection possessoire.



            Article 2278




            La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace.






                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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