Page 601 - Code Civil 2018
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Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive.



            Section 1 : De l'invocation de la prescription.


            Article 2247




            Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

            Article 2248




            Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.

            Article 2249




            Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription
            était expiré.


            Section 2 : De la renonciation à la prescription.



            Article 2250




            Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.

            Article 2251




            La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.

            La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de
            la prescription.

            Article 2252




            Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.

            Article 2253




            Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer
            ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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