Page 601 - Code Civil 2018
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Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive.
Section 1 : De l'invocation de la prescription.
Article 2247
Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
Article 2248
Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.
Article 2249
Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription
était expiré.
Section 2 : De la renonciation à la prescription.
Article 2250
Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
Article 2251
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de
la prescription.
Article 2252
Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.
Article 2253
Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer
ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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